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pas d'obligation pour le bailleur d'équiper la porte d'entrée du logement d'une serrure multipoint

Dans un arrêt du 12 septembre 2022, la cour d'appel de Colmar a précisé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au bailleur d'équiper la porte d'entrée du logement donné à bail d'un type particulier de serrure (1).

En l'espère, le locataire, à la suite d'un cambriolage, a assigné le bailleur et son mandataire, après le refus de son assureur de l'indemniser, au motif que le système de fermeture de la porte d'entrée « n'était pas conforme au dispositif de sécurité exigé lors de la souscription du contrat ».

Il est alors débouté de sa demande en première instance et en appel. En effet, sur le fondement de l'article 1719 du Code civil et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, la cour rappelle que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement assurant le clos et le couvert. Cependant, elle précise que « le bailleur a satisfait à ses obligations en délivrant au locataire un appartement doté d'une porte d'entrée équipée d'une serrure à un point, fonctionnelle, lui permettant de fermer à clé ce logement ».

Sur ce point une réponse ministérielle avait déjà précisé que : « La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 oblige le propriétaire à assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Cette obligation ne s'étend pas à l'heure actuelle à la pose de systèmes renforcés de sécurité. Par ailleurs, conformément à l'article 7 g), le locataire est tenu de s'assurer contre les risques qui lui incombent (vol, incendie, dégâts des eaux), mais il reste libre du choix de la compagnie auprès de laquelle il va souscrire cette assurance. Il convient de préciser que l'installation de systèmes de fermeture renforcée n'est pas exigée par tous les contrats d'assurance » (Réponse question écrite n° 15474 : J.O. A.N. Q 5 mars 1990, p. 1079, n° 158 et du 9 mai 1994 J.O. A.N. p. 2373, n° 11559).

En effet, au regard de l'effet relatif des conventions (article 1199 du Code civil), le locataire, ayant choisi librement son assurance multirisque habitation, devrait donc assumer seul les prescriptions supplémentaires que celle-ci impose en matière de sécurité.

Enfin, soulignons qu'en l'espèce les juges ne retiennent pas non plus la responsabilité de l'agent immobilier. Ils affirment que ce dernier n'était pas tenu d'un devoir de conseil, à l'égard de son mandant ou du locataire, relativement au fait que certaines compagnies d'assurance peuvent instaurer des clauses contractuelles par lesquelles elles déclinent leur garantie en cas de vol en présence d'une fermeture assurée par une serrure à un seul point.

 (1) Cour d'appel de Colmar, 3e chambre, section A, 12 septembre 2022 – n°21/01184

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